En Fait

Parties et déroulement de la procédure :
La recourante (née en 1964) s’est annoncée en août 2018 auprès de l’assurance-invalidité (AI – office AI de Nidwald) en raison de problèmes d’épaule. Sur la base d’un rapport médico-administratif pluridisciplinaire de l’Office d’expertise médicale (OEM) du 25 septembre 2020, l’office AI de Nidwald a octroyé à la recourante, avec effet à partir de juin 2020, une rente d’un quart (taux d’invalidité de 40 %) (décision du 23 juillet 2021).

La recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de Nidwald, qui a rejeté le recours par décision du 31 janvier 2022.

La recourante a ensuite déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé :

  • l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins la moitié, rétroactivement à compter de la date la plus précoce du début de la rente ;
  • le remboursement des frais supplémentaires engagés pour des expertises médicales privées (au moins Fr. 4'200.-).

Moyens pertinents : La recourante a déposé le 24 novembre 2022 un rapport radiologique du 18 novembre 2022, qui a été jugé tardif et donc irrecevable (art. 100 al. 1 LAI).

En Droit

1. Recevabilité du recours et novelles
La recourante a déposé un nouveau rapport radiologique après l’expiration du délai de recours. Celui-ci a été jugé tardif et donc irrecevable, car il ne pouvait être qualifié ni de novelle véritable (faits nouveaux après la décision) ni de novelle impropre (faits qui auraient déjà dû être invoqués dans la procédure cantonale). La juridiction précédente n’avait pas donné lieu de justifier l’admission de cette nouvelle preuve. Même s’il s’agissait de novelles fondant une révision, celle-ci aurait dû être introduite auprès de la juridiction précédente (cf. ATF 143 V 19 c. 1.2 ; ATF 138 II 386 c. 7).

2. Droit intertemporel
La décision attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la révision de l’assurance-invalidité (RAI). Par conséquent, les dispositions de la LAI, de la RAI et de la LPGA dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 sont applicables (ATF 148 V 174 c. 4.1).

3. Appréciation des preuves et bases médicales de décision
La recourante a contesté les conclusions du rapport de l’OEM et reproché à la juridiction précédente d’avoir violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait de la juridiction précédente que sur réquisition qualifiée ou d’office si elles sont manifestement inexactes ou fondées sur une violation du droit (art. 106 al. 2, art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LAI).

Un rapport médico-administratif externe est généralement considéré comme probant, à moins qu’il n’existe des indices concrets mettant en doute sa fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/FF). Les appréciations divergentes des médecins traitants ne suffisent pas à elles seules pour remettre en cause la fiabilité du rapport (jurisprudence constante, dernier arrêt 8C_68/2023 du 10 août 2023 c. 5.1.5).

Le rapport de l’OEM a diagnostiqué des douleurs chroniques de l’épaule de type périarthropathique avec déséquilibre musculaire, une neurasthénie (CIM-10 F48.0) ainsi qu’un trouble douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.4). L’évaluation globale interdisciplinaire a conclu à une incapacité de travail de 40 %. La juridiction précédente n’a constaté aucune erreur manifestement inexacte et n’a violé ni le droit fédéral ni le principe d’instruction (art. 61 let. c LPGA).

La recourante n’a pas pu démontrer d’erreurs d’appréciation ou d’arbitraire. Les diagnostics divergents (p. ex. capsulite rétractile vs. périarthropathie) n’ont pas eu d’incidence majeure sur l’évaluation de l’incapacité de travail. L’écart de 10 points de pourcentage dans l’appréciation de l’incapacité de travail se situait dans la marge d’appréciation des experts (ATF 137 V 210 c. 3.4.2.3).

4. Calcul du revenu d’invalidité
La recourante a contesté la fixation du revenu d’invalidité. Le Tribunal fédéral a confirmé que la juridiction précédente pouvait calculer le revenu d’invalidité sur la base du salaire de l’activité antérieure en tant que spécialiste en formation professionnelle, celle-ci étant optimale compte tenu de l’invalidité. L’activité actuelle en tant qu’employée de Spitex n’était pas ergonomiquement optimale, raison pour laquelle le salaire obtenu ne pouvait pas être retenu comme revenu d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI, art. 16 LPGA).

Une réduction pour souffrance (dite déduction pour souffrance) est en principe possible si le revenu d’invalidité est calculé sur la base d’un salaire statistique. En l’espèce, le revenu d’invalidité a été fixé sur la base du salaire…