Art. 5 LChP
Espèces pouvant être chassées et périodes de protection
1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit:
- a. le cerf élaphe du 1er février au 31 juillet b. le sanglier du 1er février au 30 juin c. le daim, le cerf Sika et le mouflon du 1er février au 31 juillet d. le chevreuil du 1er février au 30 avril e. le chamois du 1er janvier au 31 juillet f. le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne du 1er janvier au 30 septembre g. la marmotte du 16 octobre au 31 août h. le renard du 1er mars au 15 juin i. le blaireau du 16 janvier au 15 juin k. la martre et la fouine du 16 février au 31 août l. le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix du 1er décembre au 15 octobre m. le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée du 16 février au 31 juillet n. le faisan du 1er février au 31 août o. le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages du 1er février au 31 août p. la bécasse des bois du 15 décembre au 15 septembre.
2 Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, le garrot d’Islande et la nette rousse.
3 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l’année:
- a. le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
- b. la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l’état sauvage.
4 Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d’espèces localement menacées l’exige.
5 Ils peuvent, avec l’assentiment préalable du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département) , écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.
6 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l’ensemble de la Suisse lorsque cela s’impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu’on les chasse à nouveau.
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Abattage d'un loup causant des dommages dans la région du Schils- et du Weisstannental2 citations
-
Régulation des loups de la meute du Calfeisental0 citations
-
Régulation des meutes de loups; accès aux documents officiels0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.