En Fait
La recourante Pro Natura, une organisation de protection de la nature active dans toute la Suisse, a contesté la décision du Service de la nature, de la chasse et de la pêche (SNJP) du canton de Saint-Gall du 16 novembre 2023, par laquelle l’abattage d’un loup issu d’une meute dans les vallées du Schils et du Weisstannen a été ordonné. L’autorisation retirant l’effet suspensif au recours a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall par jugement du 11 mars 2024. Pro Natura a alors formé un recours au Tribunal fédéral.
Entre août et novembre 2023, 12 moutons ont été tués par des attaques de loups sur deux pâturages des vallées du Schils et du Weisstannen. Une carcasse du 3 septembre 2023 sur l’alpage « [A.] » dans la vallée du Schils a pu être attribuée à la louve F35 de la meute. Les autres carcasses n’ont pu être attribuées à un loup malgré des prélèvements d’ADN. Les pâturages étaient protégés par des mesures de protection du bétail, comme des clôtures électriques et des chiens de protection. La vallée du Weisstannen est en outre un territoire de chasse de la meute du Calfeisental, dont le territoire chevauche celui de la meute de loups en question.
Le SNJP a ordonné l’abattage d’un loup de la meute sans avoir au préalable vérifié l’efficacité des mesures de protection du bétail mises en place. La recourante a reproché au Tribunal administratif, puis au Tribunal fédéral, l’examen insuffisant des faits, notamment l’évaluation des mesures de protection du bétail, les conditions météorologiques au moment des attaques ainsi que l’attribution des dommages à la meute de loups. Le Tribunal fédéral a exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel à la protection juridique, les questions soulevées étant d’importance fondamentale et récurrentes.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions d’admission du recours et a conclu que Pro Natura, en tant qu’organisation habilitée à recourir au sens de l’art. 12 LPN, combiné avec l’art. 89 al. 2 let. d LTF, était légitime à former un recours. Bien que l’autorisation de tir contestée ait perdu sa validité le 19 janvier 2024, le Tribunal a renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel à la protection juridique, les questions relatives à l’abattage de loups revêtant un intérêt public et pouvant se poser à nouveau en raison de l’augmentation de la population lupine. Le recours contre l’ordonnance intermédiaire du 15 janvier 2024, par laquelle l’effet suspensif avait été retiré, a en revanche été déclaré irrecevable, cette ordonnance n’ayant plus d’effet au moment de la décision finale.
Au fond, la recourante a fait valoir que la juridiction précédente avait établi les faits de manière manifestement incomplète et arbitraire. Elle a notamment critiqué l’évaluation des mesures de protection du bétail, les conditions météorologiques au moment des attaques ainsi que l’attribution des dommages à la meute de loups. Le Tribunal fédéral a relevé que la juridiction précédente s’était fondée sur des documents incomplets, erronés et contradictoires pour établir les faits. L’évaluation des mesures de protection du bétail par l’autorité cantonale se basait sur des photos non datées, incomplètes, et sur un formulaire de protection du bétail insuffisamment rempli, ne répondant pas aux exigences de l’aide à l’exécution Protection du bétail. De plus, il manquait une preuve de la tension électrique à l’extrémité inférieure de la clôture, et l’évaluation des conditions météorologiques était contradictoire et insuffisamment motivée.
La juridiction précédente s’est en outre fondée uniquement sur des allégations du canton pour attribuer les dommages à la meute de loups, sans présenter de critères objectifs ni de preuves. La recourante avait…