Art. 25 DPMin
Privation de liberté a. Contenu et conditions
1 Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.
2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:
- a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
- b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Utilisation d'inscriptions éliminées du casier judiciaire; art. 369 al. 7 CP7 citations
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2Champ d'application de l'ancien art. 260 ter ch. 1, respectivement de l'art. 260 ter al. 1 CP, de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées…0 citations
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3Licéité de la détention avant jugement d'un mineur de moins de quinze ans, indemnisation de la détention avant jugement0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.