En Fait
Le requérant a été condamné pour vol, tentative d'escroquerie, abus frauduleux d'un système informatique et violation de domicile. Il a fait appel de la décision du tribunal cantonal qui a augmenté sa peine à 3 ans et demi de prison et ordonné une mesure ambulatoire d'accompagnement de l'exécution de la peine. Le requérant fait valoir que ses condamnations de jeunesse, qui ont été éliminées du casier judiciaire, ne devraient pas être prises en compte pour la fixation de la peine et l'ordonnance de la mesure. Le tribunal cantonal a suivi son argumentation pour la fixation de la peine, mais a tenu compte indirectement de ses antécédents pour ordonner la mesure, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.En Droit
La Cour fédérale rappelle que selon l'art. 369 al. 7 CP, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être opposées au condamné. Cette disposition vise à permettre une réhabilitation complète du délinquant. Ainsi, les condamnations éliminées ne peuvent plus être prises en compte ni pour la fixation de la peine, ni pour l'évaluation du pronostic. Cependant, les experts médicaux peuvent tenir compte de ces condamnations éliminées dans leur évaluation, afin de pouvoir procéder à une expertise complète de la personnalité du prévenu. Mais ils doivent alors expliquer en quoi ces antécédents sont pertinents pour leur appréciation. S'agissant des condamnations de jeunesse qui n'étaient pas inscrites au casier judiciaire, elles doivent être traitées comme des infractions non soumises à l'inscription. Leur délai de prescription est de 10 ans, par analogie à l'art. 369 CP. Tant que ce délai n'est pas écoulé,…