Art. 44 OENu
Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
- a. il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du cœur du réacteur après une défaillance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
- b. l’intégrité du circuit primaire n’est plus assurée;
- c. l’intégrité de l’enceinte de confinement n’est plus assurée.
2 Pour l’analyse visée à l’al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10 -6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10 -4 par année.
3 Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions pour limiter dans le temps une autorisation d'exploiter (consid. 10)8 citations
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2Décision relative à des actes matériels relevant de la surveillance de l'IFSN (prévention des accidents, centrale nucléaire de Mühleberg)3 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aufhebung der Befristung der Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg3 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.