Art. 44 OENu

Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire

1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
  1. a. il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du cœur du réacteur après une défaillance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
  2. b. l’intégrité du circuit primaire n’est plus assurée;
  3. c. l’intégrité de l’enceinte de confinement n’est plus assurée.
2 Pour l’analyse visée à l’al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10 -6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10 -4 par année.
3 Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions pour limiter dans le temps une autorisation d'exploiter (consid. 10)
    · 28/03/2013 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Décision relative à des actes matériels relevant de la surveillance de l'IFSN (prévention des accidents, centrale nucléaire de Mühleberg)
    · 11/04/2014 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.