Art. 4 LFMG
Entreprises d’armement de la Confédération
Les dispositions concernant l’autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s’appliquent pas aux entreprises d’armement de la Confédération. Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l’importation et l’exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d’armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l’acquisition de matériel de guerre pour l’armée suisse.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité de l'accusé et du tiers propriétaire pour déposer un pourvoi en nullité contre une confiscation1 citations
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2Infractions à la loi sur le matériel de guerre1 citations
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3Infractions à la Loi fédérale sur le matériel de guerre; livraisons de l'entreprise Von Roll à l'Irak. 1. Procédure. a) Art. 125 ss et 154 al. 1 PPF; examen préjudiciel du renvoi? (consid0 citations
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4Infraction à la Loi fédérale sur le matériel de guerre; art. 4, 9 et 17 al. 1 let. a LFMG0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.