Art. 8 LA
1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.
2 Le Conseil fédéral règle:
- a. les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
- b. les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.
3 Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.
4 Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5 En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.
6 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.
7 L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétences des cantons pour restreindre le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente0 citations
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2Atterrissages d'aéronefs en campagne à des fins d'instruction0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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BVGerA-1936/20064 citations
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4 citations
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Verbot zur Erteilung von Bewilligungen zur Landung von Helikoptern und Durchführung von Helikopterrundflügen3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.