Art. 3 LDAl

Exportation

1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.
2 Elles peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d’autres exigences ou admettent d’autres règles.
3 Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l’importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.
4 Les objets usuels destinés à l’exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement.
5 Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    La publicité, selon laquelle le calcium contenu dans une denrée alimentaire contribue "à prévenir la fragilisation des os due à l'âge, plus connue sous le nom d'ostéoporose", est inadmissible au regard du droit alimenta…
    · 22/01/2001 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Commerce de champignons hallucinogènes
    · 04/07/2001 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.