Art. 27 LBFA
Jugement
1 Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail.
2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque:
- a. le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels;
- b. le fermier est insolvable;
- c. le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée;
- d. le maintien de l’entreprise ne se justifie pas;
- e. l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR.
3 La décision de l’autorité fixant le fermage ne doit jamais faire obstacle à la continuation du bail.
4 Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d’une éventuelle réduction de la durée du bail.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Dans le cas de personnes morales, de telles conditions doivent être remplies par ses membres ou sociétaires.8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations29/01/2008 · 5 citations de
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Landwirtschaftliche Pacht, Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes, Vertretung.4 citations
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Landwirtschaftliche Pacht; Erstreckung; Selbstbewirtschaftung3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.