En Fait
A.- Par contrat du 21 mai 1980, [H.] a loué 374 ares de prairie de J. Le 8 septembre 1987, [J.] a résilié le bail pour la fin avril 1989. Le 28 décembre 1987, il a vendu ces terres, ainsi que 7,5 hectares supplémentaires de prairies et de forêts, à une fondation. Le 1er mars 1988, la nouvelle propriétaire a également résilié le bail pour le 31 mars 1989.
B.- Le 16 décembre 1987, le locataire a demandé au tribunal des baux de prolonger le bail de six ans. La fondation, s'étant substituée à [J.], a conclu au rejet de la demande. Le tribunal des baux a partiellement admis la demande et prolongé le bail de cinq ans. Sur recours de la fondation, le tribunal supérieur a prolongé le bail de quatre ans jusqu'au 30 avril 1993.
C.- La fondation a recouru contre cette décision. Elle demande au Tribunal fédéral de rejeter la demande de prolongation, subsidiairement de renvoyer l'affaire à l'instance précédente, et, en ordre plus subsidiaire, de ne prolonger le bail que pour la durée minimale légale. [H.] conclut au rejet du recours et, par voie d'appel joint, demande que le bail soit prolongé de cinq ans jusqu'au 30 avril 1994.
En Droit
Selon les art. 15 al. 1 et 27 al. 2 let. c de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), le nouveau propriétaire ne peut résilier le bail que…