Art. 14 LAgr
Généralités
1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
- a. élaborés selon un mode de production particulier;
- b. présentant des caractéristiques spécifiques;
- c. provenant de la région de montagne;
- d. se distinguant par leur origine;
- e. élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
- f. élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2 L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3 Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.
4 Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l’art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.
5 L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mesures à observer selon le cahier des charges pour utiliser le nom "Gruyère" comme appellation d'origine protégée7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Geschützte Ursprungsbezeichnung5 citations
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2 citations
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Verwendung der Bezeichnung "Heidi-Alp Bergkäse" bzw. "Heidi-Alpen Bergkäse"2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.