Art. 20 LAM
Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent
1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l’assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA ), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.
2 Le droit aux indemnités supplémentaires s’éteint lorsqu’il y a lieu d’hospitaliser l’assuré à la charge de l’assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 3a). - Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité se détermine par rapport aux effets de l'affection sur les fonctions primaires de la vie (consid. 3a/bb/aaa). - Le degré de l'atteinte à l'intégrité peut…1 citations
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2Art. 37 OLAA: Naissance du droit à l'allocation pour impotent0 citations
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3Art. 16 al. 1 et 2, art. 20 al. 1 LAM (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Autorisation pour soins à domicile et économicité du traitement0 citations
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40 citations
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5ATF 78_II_4190 citations18/11/1952 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
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