Art. 20 LAM

Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent

1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l’assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA ), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.
2 Le droit aux indemnités supplémentaires s’éteint lorsqu’il y a lieu d’hospitaliser l’assuré à la charge de l’assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Consid. 3a). - Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité se détermine par rapport aux effets de l'affection sur les fonctions primaires de la vie (consid. 3a/bb/aaa). - Le degré de l'atteinte à l'intégrité peut…
    · 11/01/1991 · 1 citations Résumé
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    Art. 37 OLAA: Naissance du droit à l'allocation pour impotent
    · 16/10/2006 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Art. 16 al. 1 et 2, art. 20 al. 1 LAM (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Autorisation pour soins à domicile et économicité du traitement
    · 09/11/2005 · 0 citations
  4. 4
    · 22/01/1996 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 78_II_419
    18/11/1952 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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