Art. 26 LAM

Collaboration et tarifs

1 L’assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci. Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.
2 Le Conseil fédéral veille, par voie d’ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.
3 En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.
3bis Les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal , les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’exercice de la tâche visée à l’al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.
3ter En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
  1. a. l’avertissement;
  2. b. une amende de 20 000 francs au plus.
4 Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l’assurance militaire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions requises pour cela.
    · 09/12/1986 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Art. 25 al. 1, art. 26 al. 1 LAM: Révision d'une rente pour atteinte à l'intégrité. - Evaluation du préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité (consid. 1a). - Principes applicables à la révision d'une rente pour a…
    · 31/12/1986 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Compétence du tribunal arbitral des assurances sociales (assurance-invalidité)
    · 16/10/2019 · 1 citations
  4. 4
    Art. 25 al. 4 et 26 al. 1er LAM: Droit à la rente en cas de lésions d'organes doubles. - Revision de la rente accordée pour la perte d'un oeil avant 1964, en cas d'atteinte ultérieure à l'autre en dehors du service mili…
    · 30/08/1972 · 1 citations
  5. 5
    · 31/03/1989 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Art. 52 al. 1 et 3 LAM, art. 9a al. 1 OAM: Réduction de la rente en cas de surindemnisation
    · 30/12/1988 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance militaire
    VSBES.2024.207
    · 15/07/2024 · 1 citations de
  • · 03/12/2013 · 1 citations de
  • Rückerstattungspflicht der Alleinerbin eines verstorbenen Versicherten, welcher bereits Hauspflegeleistungen im Umfang von monatlichen Pauschalen bezog, für zu Unrecht durch eine irrtümliche Bezahlung von Spitexrechnungen ausgerichteter Spitexleistungen bejaht, Abweisung. (BGE 8C_648/2020)
    UV.2019.00279
    · 24/08/2020 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.