En Fait
Dans ce cas, il s'agissait de savoir si l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) pouvait annuler une rente d'invalidité accordée de manière exécutoire. L'opposant était bénéficiaire depuis 1963 d'une rente d'invalidité de 25% de l'assurance militaire. L'OFAM voulait annuler la rente, estimant que l'état de santé de l'opposant ne justifiait plus une invalidité.
Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'annulation de la rente. Il a expliqué qu'il n'y avait ni motif de révision selon l'art. 13 al. 1 LAM ni changement essentiel des circonstances selon l'art. 26 al. 1 LAM qui auraient justifié une annulation de la rente. Une révision de la décision d'octroi de la rente en raison d'une erreur manifeste n'entrait pas non plus en considération, car l'octroi initial de la rente était conforme à la pratique administrative de l'époque.
En Droit
Le tribunal a expliqué que selon la jurisprudence relative à l'art. 26 al. 1 LAM, une rente d'invalidité ne peut être révisée que si l'état de santé de l'assuré s'est considérablement modifié ou si les répercussions sur la capacité de gain de l'état de santé resté par ailleurs inchangé se sont sensiblement modifiées. Or, dans le cas présent, on ne constatait ni une amélioration substantielle de l'état de santé ni un changement important des répercussions sur…