Art. 42 LTVA

Prescription du droit de taxation

1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.
2 Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l’annonce d’un contrôle ou le début d’un contrôle non annoncé selon l’art. 78, al. 3.
3 Si la prescription est interrompue par l’AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.
4 La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5 L’interruption et la suspension de la prescription ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
6 Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    · 18/09/2018 · 11 citations Résumé
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    Rapport entre la perception subséquente au sens de l'art. 12 DPA et les créances fiscales; prescription de la perception subséquente, en particulier en cas de réalisation des éléments constitutifs de la soustraction d'i…
    · 15/12/2023 · 10 citations
  3. 3
    Nature et limites d'une réduction de la contre-prestation
    · 21/06/2023 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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