Art. 72 LTVA
Correction d’erreurs dans le décompte
1 L’assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l’établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’exercice considéré.
2 L’assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.
3 Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l’AFC.
4 Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l’AFC peut accorder des facilités à l’assujetti conformément à l’art. 80.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit d'obtenir des renseignements; protection de la bonne foi en matière de TVA; modifications des pratiques établies0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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20 citations
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9 citations
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Mehrwertsteuer (4. Quartal 2006 bis 4. Quartal 2009)8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.