En Fait
Parties et intervenants :
- Recourante : Administration fédérale des contributions (AFC)
- Intimée : Fondation suisse A. (Fondation), inscrite au registre de la TVA depuis le 1er janvier 1995, ayant pour but la détection précoce, la promotion, la formation, les soins et l’accompagnement social des personnes handicapées en Suisse
- Instance inférieure : Tribunal administratif fédéral (arrêt du 14 mai 2024)
- Date de la décision : 28 novembre 2024 (9C_363/2024)
Déroulement des faits :
- 26 juillet 2010 : La Fondation demande à l’AFC une clarification de l’étendue de son activité entrepreneuriale au sens de la nouvelle loi sur la TVA (LTVA) à partir de 2010. Elle propose une répartition de 40 % d’activité entrepreneuriale (basée sur les recettes provenant de ventes de marchandises, de sponsoring, de loyers, etc.) et de 60 % d’activité non entrepreneuriale (dons, libéralités, héritages).
- 29 juillet 2010 : L’AFC approuve la démarche de la Fondation et confirme par écrit que la déduction de l’impôt préalable peut être effectuée tant que les circonstances de la Fondation restent inchangées et que les bases légales ne sont pas modifiées.
- 7 novembre 2018 : La Fondation demande à l’AFC de confirmer qu’en raison de l’interprétation restrictive du principe de l’unité de l’entreprise par le Tribunal fédéral, aucune activité non entrepreneuriale ne peut être identifiée. Cette demande fait suite à l’arrêt 2C_781/2014 (ATF 141 II 199), qui avait jugé illégale la所谓 pratique 25/75 % de l’AFC.
- 23 janvier 2019 : L’AFC indique à la Fondation qu’elle présente une activité non entrepreneuriale (finalité idéelle) et une activité entrepreneuriale (ventes de matériel auxiliaire, produits de livraisons et de prestations). Les subventions selon la LAI sont attribuées au domaine non entrepreneurial et ne donnent lieu à aucune réduction de l’impôt préalable.
- 2 mai 2019 : L’AFC réitère sa position et confirme que les subventions doivent être attribuées au domaine non entrepreneurial.
- 9 décembre 2019 : La Fondation déclare qu’elle continue de considérer valable la décision de ruling du 29 juillet 2010 et accepte la répartition de 40 % d’activité entrepreneuriale. Elle interrompt la prescription pour l’année 2014 et réclame la déduction de l’impôt préalable.
- 17 mars 2020 : L’AFC annonce un contrôle pour les périodes fiscales 2014–2019.
- 4 mai–17 juin 2020 : Réalisation du contrôle ; l’AFC communique à la Fondation, le 17 juin 2020, un résultat provisoire du contrôle.
- 27 mai 2020 : L’AFC informe la Fondation que les proportions calculées dans la décision de ruling de 2010 (40 % de domaine entrepreneurial) reposaient sur les chiffres de 2009 et que les bases légales avaient entre-temps changé. Elle n’approuve pas la proposition de la Fondation.
- 22 juillet 2020 : L’AFC procède à des corrections de l’impôt préalable à son avantage, pour un montant total de Fr. 206'161.- (Fr. 141'679.- pour 2014–2018 et Fr. 64'482.- pour 2019).
- 13 juillet 2022 : L’AFC confirme sa position dans une décision et maintient les corrections.
- 15 septembre 2022 : La Fondation dépose un recours et demande le remboursement du montant payé sous réserve, soit Fr. 206'161.-, majoré des intérêts moratoires, ainsi que la fixation des créances fiscales pour 2014–2019 à des montants inférieurs. L’AFC transmet le recours en tant que recours direct au Tribunal administratif fédéral.
- 14 mai 2024 : Le Tribunal administratif fédéral donne raison au recours, annule la décision de l’AFC et renvoie l’affaire pour le calcul du solde et des intérêts moratoires.
- 25 juin 2024 : L’AFC forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine dans cette affaire si l’AFC est en droit d’annuler rétroactivement une décision de ruling délivrée en 2010 en vertu de l’art. 69 LTVA et de corriger les calculs fiscaux de la Fondation pour les années 2014–2019 en conséquence. La question centrale porte sur le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ainsi que sur la protection de la confiance en droit de la TVA.
Protection de la confiance et droit à une décision de ruling selon l’art. 69 LTVA : Le Tribunal fédéral confirme que le droit à une décision de ruling prévu à l’art. 69 LTVA est couvert par le droit constitutionnel à la protection de la confiance. Une décision de ruling délivrée en vertu de l’art. 69 LTVA lie l’AFC et la personne assujettie, à condition qu’elle ait été rendue pour un cas concret, que l’autorité était compétente et que l’inexactitude de la décision n’était pas immédiatement reconnaissable pour la personne assujettie. La protection de la confiance s’éteint toutefois si l’ordre juridique est modifié entre le moment de la décision de ruling et la réalisation des faits. Il convient alors de déterminer s’il s’agit d’un changement législatif ou d’un changement de la situation juridique par la jurisprudence. Une simple modification de la pratique administrative ou des pratiques administratives ne suffit pas à écarter la protection de la confiance.
Aucun changement juridique pertinent : L’AFC fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment ATF 141 II 199) et la modification de pratique qui en a découlé constituent un changement juridique pertinent qui écarte la protection de la confiance. Le Tribunal fédéral rejette cet…