Art. 93 LTVA
Sûretés
1 L’AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l’impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu’ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
- a. le recouvrement dans les délais paraît menacé;
- b. le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
- c. le débiteur est en demeure;
- d. l’assujetti reprend tout ou partie d’une entreprise tombée en faillite;
- e. l’assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
1bis L’AFC peut demander à un membre de l’organe chargé de la gestion des affaires d’une personne morale qu’il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale:
- a. s’il était membre de l’organe chargé de la gestion des affaires d’au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et b. si des indices laissent à penser qu’il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites.
2 Si l’assujetti renonce à être libéré de l’assujettissement (art. 11) ou s’il opte pour l’imposition de prestations exclues du champ de l’impôt (art. 22), l’AFC peut exiger qu’il fournisse des sûretés conformément à l’al. 7.
3 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l’institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP . Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4 La demande de sûreté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5 Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.
6 La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d’action au sens de l’art. 279 LP. Le délai d’introduction de la poursuite court à compter de l’entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7 Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d’hypothèques, de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1La prescription absolue des créances TVA et des créances d'impôt préalable des années 1995-2000 a été atteinte le 1 er janvier 20160 citations
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2Conditions formelles permettant d'obtenir une option juridiquement reconnue pour l'imposition des prestations exclues de la taxe sur la valeur ajoutée (en l'occurrence: finances d'inscription à une compétition d'un club…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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Mehrwertsteuer, gastgewerbliche Leistungen (Minibar-Umsätze)4 citations
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Mehrwertsteuer, gastgewerbliche Leistungen (Minibar-Service)3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.