En Fait
La société [X. AG] exploite le service de wagon-restaurant et de minibar dans les trains et est inscrite au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1995. En juin 1998, l'Administration fédérale des contributions a effectué un contrôle et a exigé des taxes sur la valeur ajoutée pour les périodes 1/95 - 1/98. La société [X. AG] a formé une opposition et, par la suite, un recours auprès de la Commission de recours en matière de contributions, qui a rejeté le recours.
Le Tribunal fédéral a maintenant dû se prononcer sur le recours en matière de droit administratif de la société [X. AG] . Le litige portait sur la légalité de la pratique administrative selon laquelle les ventes de minibar sont qualifiées de prestations de l'industrie de l'hôtellerie et sont soumises à la taxe au taux normal.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que la fourniture de denrées alimentaires et de boissons dans le cadre du service de minibar dans les trains est une prestation de l'industrie de l'hôtellerie au sens de l'art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, 2e membre, OTVA. Cela est dû au fait que la société [X. AG] offre les marchandises sur place, c'est-à-dire dans le train, et fournit ainsi une prestation de service particulière.
Le Tribunal a souligné que la pratique de l'Administration fédérale des contributions, selon laquelle la possibilité de consommation sur place est donnée si des installations ou des dispositifs spéciaux tels que des tables, des chaises, des bancs ou un comptoir sont mis à disposition, n'est pas critiquable. Il suffit que le prestataire de services mette à disposition des dispositifs spéciaux pour la consommation sur place.
Le Tribunal fédéral a rejeté les objections de la société [X. AG] , selon lesquelles la fourniture de boissons non alcoolisées et de denrées alimentaires dans le cadre du service de minibar dans les trains ne devrait pas être qualifiée de prestation de l'industrie de l'hôtellerie. Il a constaté que la société [X. AG] offre un ensemble de…