Art. 5 OTVA

Établissements stables

1 On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.
2 Sont notamment réputés établissements stables:
  1. a. les succursales;
  2. b. les sites de fabrication;
  3. c. les ateliers;
  4. d. les centres d’achat et les points de vente;
  5. e. les représentations permanentes;
  6. f. les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des ressources du sous-sol;
  7. g. les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois;
  8. h. les immeubles utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.
3 Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
  1. a. les simples dépôts pour la distribution;
  2. b. les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
  3. c. les bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit transitoire applicable aux contrats d'abonnement
    · 15/05/1997 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Prestation de la restauration; livraison de pizzas à domicile; taux d'imposition
    · 31/01/1997 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Droit transitoire applicable aux contrats de leasing
    · 15/05/1997 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.