Art. 5 OTVA
Établissements stables
1 On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.
2 Sont notamment réputés établissements stables:
- a. les succursales;
- b. les sites de fabrication;
- c. les ateliers;
- d. les centres d’achat et les points de vente;
- e. les représentations permanentes;
- f. les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des ressources du sous-sol;
- g. les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois;
- h. les immeubles utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.
3 Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
- a. les simples dépôts pour la distribution;
- b. les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
- c. les bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit transitoire applicable aux contrats d'abonnement14 citations
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2Prestation de la restauration; livraison de pizzas à domicile; taux d'imposition9 citations
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3Droit transitoire applicable aux contrats de leasing6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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4 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.