Art. 23c LPN
Protection des sites marécageux
1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
2 Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.
3 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d’entretien.
4 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
5 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.
6 Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Tronçon manquant de l'autoroute de l'Oberland zurichois; expertise obligatoire de la CFNP (art. 7 al. 2 LPN)27 citations
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2Constructions dans des sites marécageux, expertise obligatoire en cas d'altération possible d'un objet inscrit à l'inventaire ISOS16 citations
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3Délimitation du site marécageux N° 268 "Grimsel" (art. 78 al. 5 Cst.; art. 23b LPN)3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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Baute ausserhalb der Bauzone (Moorlandschaft)4 citations
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Fixation du projet routier3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.