Art. 102 OJ
Échange d’écritures
1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2 L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
15 citations
-
2En revanche, la fixation de l'indemnité ressortit au droit cantonal (consid. 3a)2 citations
-
3Moyen de droit recevable1 citations
-
4Affiliation à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères; ouverture d'un contingent d'importation de fourrage. 1. Recevabilité du recours de droit administratif (consid. 1). 2. Conditions de l'af…1 citations
-
51 citations
-
6Octroi d'une concession d'exploitation et approbation du règlement d'exploitation pour un aéroport régional0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
5 citations19/08/2002 · 5 citations de
-
4 citations08/04/2003 · 4 citations de
-
Entzug des Führerausweises auf unbestimmte Zeit; Haaranalytik zur Feststellung einer Alkoholsucht (Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.