Art. 27 LAT
Zones réservées
1 S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Zones réservées et contrat de droit administratif sur une taxe causale d'orientation visant à limiter la construction de résidences secondaires78 citations
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2Téléphonie mobile et aménagement du territoire, zone réservée, limitation de la hauteur pour les constructions sur les toits en zone à bâtir34 citations
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3Contrôle incident de la planification dans la procédure d'autorisation de construire; zone réservée communale31 citations
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4Recours contre l'"ordonnance sur les petites entités urbanisées" du Gouvernement du canton de Thurgovie (art. 14 et 33 LAT; art. 82, 86 al. 2 et art. 87 LTF)20 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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32 citations22/04/2004 · 32 citations de
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Zone de planification31 citations
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Planungszone für Mobilfunk28 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.