En fait
Le conseil communal de la commune de Malans (canton des Grisons) a édicté le 13 août 2019 une zone de planification pour l'ensemble du territoire communal. Elle avait pour but d'examiner des dispositions relatives aux installations d'antennes de téléphonie mobile dans la planification communale de l'affectation. La zone de planification a été édictée pour deux ans et est entrée en vigueur immédiatement avec sa publication dans la Feuille cantonale du 16 août 2019. Pendant sa validité, rien ne devait être entrepris qui puisse compliquer la nouvelle planification ou s'y opposer; les projets de construction ne pouvaient être autorisés que s'ils ne contredisaient ni les planifications en vigueur ni les nouvelles planifications prévues.
Les exploitantes de téléphonie mobile Sunrise Communications AG, Salt Mobile SA et Swisscom (Suisse) SA ont formé recours. Le gouvernement du canton des Grisons les a déboutées le 17 décembre 2019; le Tribunal administratif du canton des Grisons (5e Cour) a également rejeté le recours par arrêt du 23 mars 2021. Les exploitantes de téléphonie mobile ont alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public et ont demandé l'annulation de l'arrêt de l'instance précédente. Le Tribunal administratif, le Département de l'économie et des affaires sociales et la commune de Malans ont conclu au rejet.
Pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, la commune a informé que la zone de planification avait été prolongée de deux ans et que, le 28 octobre 2021, l'assemblée communale avait adopté une révision partielle de la planification locale concernant les installations de téléphonie mobile, laquelle déploie, jusqu'à son approbation par le gouvernement cantonal, les effets d'une zone de planification légale et remplace la zone de planification litigieuse. Les exploitantes de téléphonie mobile ont maintenu leur recours.
Question centrale: Il s'agit de savoir si le recours doit être examiné malgré la disparition ultérieure de l'intérêt actuel à agir, et si la zone de planification couvrant l'ensemble du territoire communal pour les installations de téléphonie mobile était proportionnée (art. 26 Cst., art. 36 Cst., art. 27 LAT, art. 21 LEMO/GR).
En droit
Recevabilité et entrée en matière: L'édiction d'une zone de planification constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Les recourantes avaient qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Certes, l'intérêt pratique actuel à agir a disparu ultérieurement avec le remplacement de la zone de planification (ATF 147 I 478 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral renonce toutefois exceptionnellement à exiger cet intérêt lorsque les questions soulevées peuvent se poser à nouveau à tout moment dans des circonstances semblables, qu'un examen en temps utile n'est guère possible et que la portée fondamentale de la cause répond à un intérêt public. Comme plusieurs autres communes grisonnes avaient édicté des zones de planification analogues couvrant l'ensemble de leur territoire et que la double voie de recours cantonale rend difficile un examen par le Tribunal fédéral, celui-ci est entré en matière sur le recours.
Bases légales et admissibilité d'une zone de planification: Selon l'art. 27 LAT, des zones de planification peuvent être instituées pour des périmètres précisément désignés lorsque des plans d'affectation doivent être adaptés ou qu'il n'en existe pas encore. Elles ne peuvent pas durer plus de cinq ans. L'art. 21 LEMO/GR précise ces dispositions et n'autorise les zones de planification que pour les territoires concernés par la modification projetée. Pour leur édiction, une intention de planification suffisamment concrétisée est requise. La zone de planification constitue une restriction de la propriété au sens de l'art. 26 Cst., qui suppose une base légale, un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Un intérêt public fait défaut lorsque l'intention de planification serait manifestement inadmissible. La protection contre le rayonnement non ionisant est réglée de manière exhaustive par le droit fédéral (ATF 138 II 173 consid. 5.1); les cantons et les communes peuvent toutefois édicter des règles de protection contre les immissions idéelles et relatives au paysage bâti, telles que des évaluations de sites, des modèles en cascade et des clauses esthétiques, qui tiennent compte des objectifs de la législation sur les télécommunications. Une interdiction de fait des antennes dans les zones bâties est inadmissible (ATF 133 II 353 consid. 4.2).
Proportionnalité sous l'angle spatial et matériel: Une zone de planification ne peut pas, sous l'angle spatial, matériel et temporel, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l'objectif de planification. L'instance précédente a justifié la zone couvrant l'ensemble du territoire par le fait qu'il fallait y intégrer aussi l'image de localité ISOS, les espaces verts ainsi qu'une planification globale des sites. Le Tribunal fédéral a suivi ce raisonnement dans son principe: le projet d'un nouvel art. 51a de la loi communale sur les constructions prévoyait une évaluation des sites qui ne protégeait contre les immissions idéelles que dans les…