Art. 52a OAT
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014
1 Si, à l’entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l’autorité cantonale sur l’approbation d’un classement en zone à bâtir conformément à l’art. 26 LAT est en suspens, l’art. 38a, al. 2, LAT ne s’applique pas à ce classement si le recours n’induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d’approbation ou s’il a été déposé de façon téméraire.
2 Durant la période transitoire prévue à l’art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu’aux conditions suivantes:
- a. une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l’entrée en vigueur de cette disposition ou est déclassée par la même décision;
- b. des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont d’une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou c. d’autres zones d’importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de l’approbation au sens de l’art. 26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l’obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu.
3 Dans les cantons ayant conféré aux communes la compétence exclusive de déterminer des zones réservées (art. 27 LAT), le gouvernement cantonal dispose également de cette compétence jusqu’à l’approbation de l’adaptation du plan directeur au sens de l’art. 38a, al. 2, LAT.
4 Le gouvernement cantonal conserve la compétence d’abroger et de prolonger la validité des zones réservées déterminées selon l’al. 3, y compris après l’approbation de l’adaptation du plan directeur.
5 La désignation des cantons prévue à l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT est effectuée à l’échéance du délai fixé à l’annexe 3.
6 Tant que le plan directeur incluant les objets désignés conformément à l’art. 32b, let. f, n’a pas été approuvé par la Confédération, le gouvernement cantonal peut fixer provisoirement par décision simple la liste des biens culturels d’importance cantonale, avec un effet de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Modifications de la LAT (en particulier les dispositions transitoires) entrées en vigueur le 1 er mai 2014; application aux recours pendants devant la dernière instance cantonale12 citations
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2Qualité pour recourir des organisations vouées à la protection de la nature et du paysage contre le classement de terrains en zone constructible (art. 78 al. 2 Cst.; art. 15 et art. 38a LAT; art. 2 et 12 LPN)3 citations
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3Zone agricole spéciale pour une arène de combat de reines et une halle marchande de la Chambre d'agriculture du Haut-Valais (art. 16, 16a et 18 LAT; art. 38 OAT)1 citations
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4Nouveaux classements; droit transitoire1 citations
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5Modification du plan d'aménagement communal durant la période transitoire; création de nouvelles zones à bâtir et atteinte aux surfaces d'assolement (SDA)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einzonungsgesuch und Teilzonenplan17 citations
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Erweiterung der Zone für öffentliche Nutzung11 citations
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Révision de l'aménagement local9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.