Art. 2 LRTV

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:
  1. a. programme: une série d’émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
  2. b. émission: une partie de programme formant un tout d’un point de vue formel et matériel;
  3. c. émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; cbis. publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d’un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
  4. d. diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l’élaboration d’une émission ou de la composition d’un programme à partir d’émissions;
  5. e. programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière ; ces dispositions s’appliquent par analogie aux programmes de radio. f. transmission au moyen de techniques de télécommunication: l’émission ou la réception d’informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC );
  6. g. diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
  7. h. service de télécommunication: la transmission d’informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
  8. i. service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l’utilisation de ce programme;
  9. j. conditionnement technique: l’exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
  10. k. publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d’un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l’annonceur ou par le diffuseur en échange d’une rémunération ou d’une contrepartie similaire, ou dans un but d’autopromotion;
  11. l. offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
  12. m. émission de vente: une émission d’une durée d’au moins 15 minutes composée exclusivement d’offres de vente;
  13. n. programme de vente: un programme composé exclusivement d’offres de vente et d’autres formes de publicité;
  14. o. parrainage: la participation d’une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d’une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
  15. p. redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l’art. 68, al. 1.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Admissibilité des slogans et des accroches ("claims") publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé
    · 20/05/2008 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Allocution du Conseiller fédéral Maurer à la radio SRF avant la votation fédérale sur le "projet Frontex"; compatibilité de la diffusion par la SSR d'allocutions du Conseil fédéral avant des votations fédérales avec l'o…
    · 28/08/2024 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Raccordement d'une radio locale aux services de télédiffusion
    · 10/03/1995 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.