En Fait
Le 25 avril 2022, la Radio SRF 1 a diffusé dans son premier programme à 12 h 15 une allocution du conseiller fédéral Ueli Maurer relative à la votation populaire fédérale à venir sur l’adoption du règlement européen concernant l’agence européenne pour la garde des frontières et les côtes (dite «proposition Frontex»). L’allocution a duré environ quatre minutes et a été annoncée par le présentateur, qui a attiré l’attention sur les votations populaires à venir. Le conseiller fédéral Maurer a souligné dans son allocution l’importance de la participation de la Suisse au renforcement de Frontex pour la sécurité du pays, a évoqué les conséquences d’un rejet de la proposition (notamment l’exclusion de Schengen-Dublin, des coûts plus élevés pour l’économie) et a recommandé l’acceptation de la proposition. La votation a eu lieu le 15 mai 2022 et a été acceptée par 71,5 % de oui.
Le 11 mai 2022, la recourante A. a déposé un recours devant l’Autorité indépendante d’appel en matière de radio et télévision (AIARTV) contre la diffusion de l’allocution. L’AIARTV a donné gain de cause au recours par décision du 1er septembre 2022 à l’unanimité, en estimant que la SSR avait violé le principe de diversité de l’offre radiophonique et télévisuelle (art. 4 al. 4 LRTV). La SSR n’avait pas accordé au comité référendaire une possibilité équivalente de présenter son point de vue et le présentateur n’avait pas indiqué d’autres émissions du programme dans lesquelles la position défavorable avait été exprimée. L’AIARTV y a vu une violation du principe d’égalité des chances, en tant qu’obligation journalistique essentielle de diligence dans les contributions relatives à une votation.
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 25 octobre 2022. Elle a demandé l’annulation de la décision de l’AIARTV et la constatation que la diffusion de l’allocution n’avait pas violé le principe de diversité de l’offre. Le Tribunal fédéral a donné gain de cause au recours par arrêt du 28 août 2024.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si la diffusion de l’allocution du Conseil fédéral relevait d’une appréciation au regard du droit de la radio et de la télévision. Il a constaté que la SSR avait diffusé l’allocution de son propre chef et qu’elle en portait donc la responsabilité au regard du droit des programmes. La diffusion est donc soumise aux exigences du droit de la radio et de la télévision, en particulier au principe de diversité de l’offre selon l’art. 4 al. 4 LRTV. L’AIARTV avait considéré que la diffusion constituait une violation du principe de diversité, car la SSR n’avait pas accordé au comité référendaire un temps de parole équivalent ni indiqué d’autres émissions du programme dans lesquelles la position défavorable était présentée.
La SSR a fait valoir que le principe de diversité devait s’interpréter de manière conforme à la Constitution au regard de l’art. 34 al. 2 Cst. Les allocutions du Conseil fédéral relèvent des obligations d’information du Conseil fédéral et servent à l’accomplissement de tâches constitutionnelles. La SSR ne pouvait donc pas être tenue pour responsable du caractère équilibré du contenu de l’allocution, n’ayant aucune influence sur celui-ci. En outre, la diffusion d’allocutions du Conseil fédéral est une pratique ancienne, démocratiquement légitimée. La SSR a soutenu que la décision de l’AIARTV portait atteinte à son autonomie de programmation et constituait dès lors une violation des art. 17 al. 1 et 93 al. 3 Cst.
Le Tribunal fédéral a souligné que l’autonomie de programmation de la SSR est certes limitée par le principe de diversité, mais qu’elle n’est pas absolue. Les atteintes à l’autonomie de programmation ne sont admissibles que si les principes fondamentaux de la représentation pluraliste des opinions sont violés à un point tel qu’il en résulte une violation de l’obligation de diligence des diffuseurs. S’agissant des allocutions du Conseil fédéral, il…