En Fait

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) assure depuis 1931 le service de programmes du réseau téléphonique (comprenant 6 canaux). Elle diffuse sur trois canaux les premiers programmes radio de Schweizer Radio DRS, Radio suisse romande et Radio della svizzera di lingua italiana, qui sont essentiellement une diffusion parallèle des programmes également accessibles par les fréquences FM. Les programmes originaux diffusés sur les trois autres canaux sont "Light" (principalement de la musique de divertissement), "Classic" (principalement de la musique classique) et "Channel one" (musique légère et émissions en langue anglaise). Dans le canton des Grisons, la SSR diffuse à la place du programme "Light" celui de "Radio Rumantsch". Le 22 décembre 1993, l'Office fédéral de la communication a approuvé "en principe" la demande de la Radio Piz Corvatsch AG de diffuser son programme sur le réseau téléphonique dans sa zone de desserte officielle. Il a invité la SSR à indiquer, dans un délai de 30 jours, quel programme diffusé sur le réseau téléphonique dans la zone de desserte officielle de Radio Piz Corvatsch pourrait être remplacé. La SSR a formé un recours administratif contre cette décision auprès du Département fédéral des transports et de l'énergie ; contre la décision de rejet de ce dernier, elle a déposé le 30 juin 1994 un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a rejeté.

En Droit

Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine si l'art. 108 al. 2 de l'Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), sur lequel se fonde la décision en faveur de Radio Piz Corvatsch AG, est contraire au système et à la loi. Il conclut que cette disposition n'est pas en soi illégale ou contraire au système, car les entreprises des PTT, en diffusant des programmes radio sur leur réseau téléphonique, agissent de manière similaire à un concessionnaire de réseau câblé, et l'art. 47 de la Loi sur la radio et la télévision (LRTV) prévoit que l'Office fédéral peut obliger l'exploitant d'un réseau câblé à diffuser un programme qui n'est pas diffusé sans fil, sur mandat d'un diffuseur suisse au niveau local ou régional.

Ensuite, le Tribunal fédéral examine le rapport entre l'art. 108 al. 2 ORTV et l'art. 20 al. 2 de la concession de la SSR de 1992, qui prévoit que le service de programmes du réseau téléphonique reste "jusqu'à nouvel ordre" une affaire…