Art. 85 LRTV

Organisation

1 Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions est applicable.
2 L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
3 L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conformité aux exigences du droit en matière de radio-télévision (présentation fidèle des événements) du reportage "FDP und die Pharmalobby" (le parti radical et le lobby pharmaceutique)
    · 18/11/2011 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Droit d'être entendu en relation avec la réplique, en procédure judiciaire et dans d'autres procédures
    · 12/04/2012 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 12/04/2012 · 1 citations de Résumé
  • Vom Schweizer Fernsehen SF 1 am 1. Juli 2009 in der Sendung "10 vor 10" ausgestrahlter Beitrag "FDP und die Pharmalobby"
    · 18/11/2011 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.