Art. 85 LRTV
Organisation
1 Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions est applicable.
2 L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
3 L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conformité aux exigences du droit en matière de radio-télévision (présentation fidèle des événements) du reportage "FDP und die Pharmalobby" (le parti radical et le lobby pharmaceutique)2 citations
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2Droit d'être entendu en relation avec la réplique, en procédure judiciaire et dans d'autres procédures1 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Vom Schweizer Fernsehen SF 1 am 1. Juli 2009 in der Sendung "10 vor 10" ausgestrahlter Beitrag "FDP und die Pharmalobby"1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.