En Fait

Le recourant [X.] a formé des recours auprès de l'Instance indépendante de recours en matière de radio et de télévision (IIRT) contre des émissions de la télévision suisse. L'IIRT a admis certains recours et rejeté d'autres. Le recourant a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a invoqué une violation de son droit à la réplique.

Les recours concernent des émissions de la "Tagesschau" et "10 vor 10" des 25 avril 2008, 21 mai 2008, 28 janvier 2009, 18 novembre 2009, 20 août 2010, 15 septembre 2010 et 14 octobre 2010. Le recourant a contesté la présentation de sondages d'opinion avant les votations fédérales.

L'IIRT a rejeté partiellement les recours et les a admis partiellement. Le recourant a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé que les décisions de l'IIRT soient annulées et que l'affaire soit renvoyée à l'IIRT pour une nouvelle appréciation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que le recourant n'est pas particulièrement touché et n'est donc pas légitime à recourir. Le recours est également irrecevable dans la mesure où le recourant invoque une violation du droit à la réplique.

Le Tribunal fédéral a exposé que le droit à la connaissance et à la prise de position sur les mémoires des autres parties au procès n'est pas applicable à la procédure devant l'IIRT, dans la mesure où l'IIRT n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. L'IIRT est une commission administrative qui appartient à…