Art. 320 LP

1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.
2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.
3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Intérêts négatifs de valeurs consignées sur un compte courant auprès d'une caisse de dépôts et consignations; plainte à l'autorité de surveillance
    · 07/04/2016 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.