Art. 320 LP
1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.
2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l’actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l’autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.
3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Intérêts négatifs de valeurs consignées sur un compte courant auprès d'une caisse de dépôts et consignations; plainte à l'autorité de surveillance0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations05/09/2011 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.