Art. 17 LAAF
Procédure ordinaire
1 L’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre.
2 L’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
3 L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.
4 Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Assistance administrative internationale en matière fiscale; pertinence vraisemblable des renseignements permettant la vérification des prix de transfert au sein d'un groupe de sociétés315 citations
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2Assistance administrative internationale en matière fiscale263 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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107 citations
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83 citations
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Amtshilfe (DBA CH-SE)69 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.