Art. 19 LT
Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers
1 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers , le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.
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Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conclusions et griefs devant le Tribunal fédéral; modifications de l'objet du litige dans la procédure de recours; déchéance de l'exception d'incompétence fonctionnelle0 citations
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2ATF 48_I_3490 citations01/01/1922 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Umsatzabgabe2 citations
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2 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.