Art. 33 LT
1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 L’obligation du secret n’existe pas:
- a. s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
- b. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 75_I_2971 citations01/01/1949 · 1 citations
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2Conclusions et griefs devant le Tribunal fédéral; modifications de l'objet du litige dans la procédure de recours; déchéance de l'exception d'incompétence fonctionnelle0 citations
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3Double imposition. 1. L'exception tirée du fait qu'un canton est déchu de son droit d'imposition parce qu'il l'a fait valoir trop tard, ne peut être soulevée que par les cantons intéressés au litige né de la double impo…0 citations
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4ATF 69_I_1450 citations01/01/1943 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Impôts cantonaux et communaux de Saint-Gall et impôt fédéral direct, période fiscale 20141 citations
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Impôts cantonaux et communaux de Saint-Gall et impôt fédéral direct, période fiscale 20141 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.