Art. 15 LApEl

Coûts de réseau imputables

1 On entend par coûts de réseau imputables les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace.
2 On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:
  1. a. les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d’énergie;
  2. b. les coûts de l’entretien des réseaux;
  3. c. les indemnités accordées pour l’octroi de droits et de servitudes en lien avec l’exploitation du réseau;
  4. d. les coûts d’utilisation de la flexibilité.
3 Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
  1. a. les amortissements comptables;
  2. b. les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d’exploitation approprié.
3bis Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l’étendue de l’imputabilité ainsi que l’attribution des coûts suivants aux coûts d’exploitation et de capital:
  1. a. les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
  2. b. les coûts des mesures d’information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques ;
  3. c. les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
  4. d. les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu’exceptionnellement imputables.
4 Le Conseil fédéral fixe:
  1. a. les bases de calcul des coûts d’exploitation et de capital;
  2. b. les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l’origine des coûts, en tenant compte de l’injection d’électricité à des niveaux de tension inférieurs.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Fixation de la rémunération pour l'utilisation du réseau; coûts de capital imputables; méthode synthétique pour la comptabilisation des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations; montant du taux d'intérêt…
    · 03/07/2012 · 98 citations Résumé
  2. 2
    Évaluation des coûts de capital imputables sur la base des coûts initiaux d'achat et de construction des installations existantes
    · 30/08/2014 · 46 citations
  3. 3
    Ancien art. 7 LEne, art. 7 et 7a LEne (en vigueur depuis le 1 er janvier 2009); art. 49 al. 1 et art. 89 Cst.; § 18 al. 1 LEne/LU; réglementation fédérale exhaustive s'agissant de l'obligation pour les gestionnaires de…
    · 27/10/2012 · 30 citations Résumé
  4. 4
    Intérêts sur le remboursement d'acomptes versés (sur une base illégale) pour les services-système
    · 23/05/2016 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.