Art. 94 ORaP
Marquage
1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l’identification de la source soit possible en tout temps.
2 Le fabricant ainsi que le fournisseur d’une source radioactive scellée de haute activité au sens de l’art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient.
3 Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l’activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 2919 .
4 L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu’il n’est pas possible d’apposer un marquage ou lorsque l’on emploie un récipient réutilisable.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions pour limiter dans le temps une autorisation d'exploiter (consid. 10)3 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aufhebung der Befristung der Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg1 citations
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Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Erdbebens)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.