Art. 29 LSu
Aides, désaffectation et aliénation
1 Lorsqu’un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente exige la restitution de l’aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d’une part la durée pendant laquelle l’allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée d’affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2 Dans les cas d’aliénation, l’autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l’aide lorsque l’acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu’il assume toutes les obligations de l’allocataire.
3 L’allocataire informe sans tarder et par écrit l’autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Al. 1-3 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 6 octobre 2006; art. 32 LSu0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Zweckentfremdung; Rückerstattung der Kantons- und Bundesbeiträge3 citations
-
3 citations
-
2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.