Art. 23 LPA

Interdiction de détenir des animaux

1 L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux:
  1. a. aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application;
  2. b. aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.
2 L’interdiction prononcée par un canton en vertu de l’al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3 L’OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l’art. 33 pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’échange d’informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l’étranger sont applicables sur le territoire suisse.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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