Art. 24b LDA
Reproductions à des fins de diffusion
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision , le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Droit d'auteur; droit de retransmission des organismes de diffusion (art. 37 let. a LDA); exercice du droit de veto par la société de gestion (art. 22 al. 1 LDA); obligation de celle-ci d'exécuter ses tâches selon des r…11 citations
-
2Équité du projet de tarif A radio 2013-2016; portée de l'approbation par la Commission arbitrale fédérale (CAF)6 citations
-
3Notion d'"équité" en particulier de rémunération équitable pour l'utilisation des droits voisins (Tarif commun S [2011-2013])0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
8 citations
-
Tarif A Fernsehen (Swissperform)8 citations
-
7 citations04/06/2015 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.