Art. 24b LDA

Reproductions à des fins de diffusion

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision , le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit d'auteur; droit de retransmission des organismes de diffusion (art. 37 let. a LDA); exercice du droit de veto par la société de gestion (art. 22 al. 1 LDA); obligation de celle-ci d'exécuter ses tâches selon des r…
    · 09/07/2007 · 11 citations Résumé
  2. 2
    Équité du projet de tarif A radio 2013-2016; portée de l'approbation par la Commission arbitrale fédérale (CAF)
    · 09/10/2014 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Notion d'"équité" en particulier de rémunération équitable pour l'utilisation des droits voisins (Tarif commun S [2011-2013])
    · 27/02/2014 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.