Art. 35 LDA
Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Tarifs forfaitaires37 citations
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2Équité du projet de tarif A radio 2013-2016; portée de l'approbation par la Commission arbitrale fédérale (CAF)9 citations
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3Tarif complémentaire au tarif commun 3a concernant la redevance pour la réception dans des chambres d'hôtel; usage privé non soumis à la redevance8 citations
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47 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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9 citations
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Tarif A Fernsehen (Swissperform)9 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.