En Fait
La société [S. AG], une entreprise fiduciaire employant un seul salarié, a été poursuivie par la société Pro Litteris, l'organisation suisse de gestion collective des droits d'auteur pour la littérature, le théâtre et les arts visuels, pour le paiement d'une redevance forfaitaire annuelle de 30 francs suisses au titre de la copie d'œuvres protégées par le droit d'auteur. La [S. AG] a contesté cette demande, arguant qu'elle ne procédait à aucune copie d'œuvres protégées. Le Tribunal fédéral a finalement rejeté le recours de la [S. AG] et confirmé le jugement de la juridiction cantonale, considérant que le tarif forfaitaire approuvé par l'autorité administrative s'appliquait indépendamment du nombre réel de copies effectuées.En Droit
Le Tribunal fédéral a rappelé que les droits à rémunération pour les copies ne peuvent être exercés que collectivement par les sociétés de gestion autorisées. Ces sociétés établissent des tarifs qui, une fois approuvés par l'autorité administrative, lient les tribunaux civils. La force obligatoire de ces tarifs vise à assurer la sécurité juridique et à éviter que les tribunaux ne remettent en cause à nouveau leur caractère approprié.
Toutefois, les tribunaux civils restent compétents et tenus de veiller à ce que les tarifs n'engendrent pas des prétentions à rémunération contraires à la loi. Ainsi, un tarif forfaitaire basé sur un nombre moyen de copies présumées ne peut être appliqué de manière à faire payer une redevance pour des activités légalement exemptées de rémunération.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré…