Art. 20 LDA
Rémunération pour l’usage privé
1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.
4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Tarifs forfaitaires107 citations
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2Équité du projet de tarif A radio 2013-2016; portée de l'approbation par la Commission arbitrale fédérale (CAF)18 citations
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3Approbation du tarif commun 4d (redevance sur les supports de mémoire numériques type micropuces ou disques durs pour appareils enregistreurs audio et vidéo)17 citations
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4Droit d'auteur; usage privé; production par des tiers d'exemplaires d'oeuvres destinés à l'usage privé15 citations
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5Reproduction par des tiers d'exemplaires d'oeuvres destinés à l'usage privé; étendue de la reproduction autorisée7 citations
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6Pornographie dure (art. 197 ch. 3 CP); liberté d'expression (art. 10 CEDH)7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Urheberrecht; Vergütungsansprüche für die Nutzung betriebsinterner Netzwerke74 citations
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Droit d'auteur23 citations
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Droit d'auteur21 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.