Art. 66 LAA
Domaine de compétences
1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
- a. entreprises industrielles visées à l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR) ;
- b. entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites;
- c. entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre;
- d. exploitations forestières;
- e. entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l’exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu’elles transforment: 1. magasins d’optique, 2. bijouteries et joailleries, 3. magasins d’articles de sport, sans machines d’affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, 4. magasins d’appareils de radio ou de télévision, sans construction d’antennes, 5. magasins de décoration d’intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
- f. entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
- g. entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports;
- h. entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques;
- i. abattoirs employant des machines;
- k. entreprises qui fabriquent des boissons;
- l. entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux;
- m. entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
- n. écoles de métiers et ateliers protégés;
- o. entreprises de travail temporaire;
- p. administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
- q. services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assurance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs:
- a. des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire;
- b. d’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l’al. 1;
- c. des entreprises mixtes;
- d. employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une entreprise soient réunis.
3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sauvegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante.
3bis Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l’assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.
3ter Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.
4 La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’emploient pas de travailleur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 3c) ou de la séparation (art. 88 al. 2 OLAA; consid. 3c). - Notion de l'entreprise (consid. 4), de l'entreprise unitaire ou composite (consid. 5), de l'entreprise mixte (consid. 6a), de l'entreprise principale (…90 citations
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2La notion d'"entreprise commerciale" ne doit pas être interprétée restrictivement (consid. 7c). - Le centre d'exploitation n'est pas une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et ne saurait donc faire l'objet d'une soumiss…10 citations
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3Domaine d'activité de la CNA (SUVA); entreprise de travail en régie7 citations
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4Compétence de la CNA5 citations
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5Art. 66 al. 1 let. g LAA, art. 78 let. g OLAA. - L'art. 78 let. g OLAA, qui prévoit que les "écoles de navigation aérienne" sont réputées entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe…4 citations
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6Délimitation entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante; obligation de cotiser de l'employeur ayant son siège à l'étranger et un établissement stable en Suisse3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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38 citations08/06/2009 · 38 citations de
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15 citations
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Assurance-accidents (obligation d’assurance)14 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.