Art. 2 LSA
Champ d’application
1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
- a. les entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse;
- b. les entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger, pour leur activité en matière d’assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
- c. les intermédiaires d’assurance;
- d. les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance;
- e. les entités ad hoc d’assurance ayant leur siège en Suisse.
2 Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
- a. les entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
- b. les entreprises d’assurance dont l’activité en matière d’assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; bbis. les entreprises d’assurance contre les risques à l’exportation étrangères appartenant à l’État ou bénéficiant d’une garantie de l’État;
- c. les intermédiaires d’assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d’assurance, pour autant qu’ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d’assurance et des sociétés qu’il domine;
- d. les sociétés coopératives d’assurance existant au 1er janvier 1993: 1. qui ont leur siège en Suisse, 2. qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n’est pas l’activité d’assurance, 3. dont le volume annuel de primes brutes n’a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, 4. dont l’activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, 5. qui assurent uniquement des membres de l’association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et 6. dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d’assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d’assurance du fait de leur qualité de membre;
- e. les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: 1. leur champ territorial d’activité se limite au territoire suisse, et que 2. les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
- f. les intermédiaires d’assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3 …
4 Le Conseil fédéral définit:
- a. l’activité d’assurance en Suisse;
- b. l’étendue de la surveillance des entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger pour l’activité d’assurance qu’elles exercent à partir de la Suisse;
- c. les critères déterminant les exceptions visées à l’al. 2, let. f.
5 Il peut:
- a. dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d’entreprises d’assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l’objet d’une surveillance adéquate à l’étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
- b. prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d’assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l’entreprise, les garanties et les obligations d’information, en tenant compte notamment: 1. du modèle économique, 2. de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d’assurance comporte pour les preneurs d’assurance concernés, 3. du volume d’affaires, 4. du cercle des assurés.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 1 al. 2 LDIP et art. 5 par. 1 let. b second tiret CL0 citations
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2Accord sur les assurances Suisse-UE; liberté économique; admissibilité d'une activité économique de l'Etat en général et de l'entreprise d'assurance choses cantonale de Glaris (Glarnersach) en particulier; pouvoir d'exa…0 citations
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3Surveillance des assurances privées: 1. Obligation des compagnies d'assurances de produire leurs documents officiels et les modifications qu'elles y apportent (art. 2 et 4 LSA). 2. Nature juridique et portée de l'autori…0 citations
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4ATF 71_II_2870 citations01/01/1945 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Einsichtsrecht der Gläubigerin nach Art. 958e Abs. 2 OR0 citationsHE220053· 04/11/2022 · 0 citations de
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Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2008-2009 und 2010-20120 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.