Art. 29 OMéd
Moment de la publication de l’information sur le médicament
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l’institution visée à l’art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)2 citations
-
2Qualité pour recourir d'associations professionnelles1 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Versand nicht rezeptpflichtiger Arzneimittel4 citations
-
2 citations
-
0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.