Art. 9 OBLF
Congé
1 La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l’art. 266l, al. 2, CO doit indiquer:
- a. la chose louée sur laquelle porte le congé;
- b. la date à laquelle le congé sera effectif;
- c. le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande;
- d. les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO);
- e. la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu.
2 Les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Résiliation du bail par le bailleur; exigences concernant la formule officielle3 citations
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2Sous-location, résiliation du bail2 citations
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3Résiliation du bail par le bailleur; exigences concernant la signature manuscrite0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations25/02/2010 · 2 citations de
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1 citations
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Expulsion0 citationsLF220001· 20/01/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.