Art. 28 OCR
Signes
1 Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d’en dépasser un autre doit annoncer son intention.
2 Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.
3 Lorsqu’un véhicule est dépourvu d’indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu’il va prendre. Si cela n’est pas possible, il obliquera très prudemment.
4 Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV ), sauf si le véhicule est équipé d’un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l’arrière et d’annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l’arrière de l’ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles. L’emploi de l’appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 35 al. 2 et 3 LCR2 citations
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2Art. 39 LCR, art. 28 OCR, signes2 citations
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3Poursuite d'un véhicule par la police, acte autorisé par la loi (art. 14 CP, § 8 al. 3 LPol/ZH); exploitation des preuves (art. 141 al. 2 CPP)0 citations
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40 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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OG.2019.000011 citations26/06/2020 · 1 citations de
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Retrait de la licence de vol0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.