En fait
Le recourant ([A.] ), pilote d'hélicoptère, représenté par Me Philippe Renz, avocat, a annoncé à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) le 26 décembre 2021 qu'il avait survolé à deux reprises, le 24 décembre 2021, en hélicoptère, le pont du Rhin entre Sennwald et Ruggell. Le second passage sous le pont a été filmé par une personne privée et publié sur un portail médiatique suisse. L'OFAC a ouvert une procédure administrative et une procédure pénale administrative.
Un rapport d'inspection du 22 janvier 2022 a qualifié la manœuvre d'inhabituelle et la distance de sécurité par rapport à l'eau et au pont de manifestement insuffisante. Le recourant a fait valoir que le rapport concernait le pont du Rhin Haag-Bendern, situé à environ quatre kilomètres. L'OFAC a alors fait établir un complément daté du 4 avril 2022, qui considérait les deux ponts comme comparables. Les demandes de récusation contre deux collaborateurs ont été rejetées par le Secrétariat général du DETEC; le Tribunal administratif fédéral (procédure A-3962/2022) a confirmé cette décision par arrêt du 1er mars 2024, entré en force.
Par décision du 26 juillet 2022, l'OFAC a retiré au recourant la licence de vol, y compris toutes les autorisations, pour deux mois (retrait d'avertissement, art. 92 LA). Le Tribunal administratif fédéral (Division I, procédure A-3993/2022) a rejeté le recours par arrêt du 7 avril 2025. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public le 27 mai 2025, demandant l'annulation de l'arrêt, la constatation qu'il ne devait pas se voir retirer la licence de vol, la suspension de la procédure en raison de la procédure pénale administrative pendante, ainsi que l'examen de la légalité de la nomination du juge. Le Tribunal fédéral a rejeté les demandes de suspension. L'OFAC a conclu au rejet, l'autorité précédente a renoncé à se déterminer, et le DETEC ne s'est pas prononcé.
Le recourant a en outre invoqué de nouveaux moyens de preuve, survenus après l'arrêt de l'autorité précédente (vrais nova, irrecevables).
En droit
Recevabilité: Le Tribunal fédéral a admis sa compétence et la qualité pour recourir du recourant (art. 82 let. a, 83, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1 LTF). La demande en constatation a été jugée irrecevable, car une demande en prestation (annulation) vise le même résultat (art. 25 LTF; ATF 151 II 884). La requête tendant à l'examen de la nomination du juge n'a pas été admise faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
Faits et moyens de preuve nouveaux: Les vrais nova, survenus après l'arrêt attaqué, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le courriel du 7 mars 2022 a été jugé non pertinent.
Compétence: Seule la procédure administrative relative au retrait de la licence était en cause, et non la procédure pénale. Selon l'échange de notes Suisse-Liechtenstein du 27 janvier 2003, l'OFAC est également compétent sur le territoire liechtensteinois pour les mesures administratives de police de l'air. L'art. 92 let. a LA permet des mesures indépendamment d'une procédure pénale; contrairement au droit de la circulation routière (ATF 119 Ib 158), il n'existe pas d'obligation d'attendre. L'exercice du pouvoir d'appréciation de l'OFAC ne prêtait pas le flanc à la critique.
État de fait: La constatation des faits par l'autorité précédente lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant n'a pas contesté l'essentiel de l'état de fait; l'enregistrement vidéo, l'auto-dénonciation, le rapport d'inspection et le complément ont été pris en compte. L'appréciation des preuves, selon laquelle les ponts étaient comparables, était soutenable; la confusion a été corrigée par la note au dossier du 4 avril 2022. Le grief concernant l'échange de courriels relatif au certificat médical d'aptitude et à d'autres incidents (tech log, atterrissage en campagne) a échoué, car ceux-ci ne faisaient pas l'objet de la procédure (art. 106 al. 2 LTF, art. 12 PA).
Mise en danger et violations des devoirs: Le vol, effectué à une distance de seulement 3,5 à 4,5 mètres de l'eau et de la face inférieure du pont, a créé un danger concret pour la vie et l'intégrité…