Art. 17 LIA

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2 La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4 La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 17 LIA: prescription
    · 31/01/2000 · 20 citations Résumé
  2. 2
    · 30/01/2019 · 1 citations
  3. 3
    Le paiement sans réserve d'une facture fiscale n'exclut pas une restitution
    · 21/03/2017 · 1 citations Résumé
  4. 4
    La prescription absolue des créances TVA et des créances d'impôt préalable des années 1995-2000 a été atteinte le 1 er janvier 2016
    · 16/04/2018 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.